1. Les organismes habilités par le ministre chargé de la mer, en application du 1° du I de l'article 42-2, communiquent, sur demande des administrations des Etats membres de l'Union européenne, de la Commission européenne et des autres organismes notifiés, les documents pertinents relatifs à l'évaluation de la conformité.
Décret n° 84-810 du 30 août 1984 · Article
Article 56-2
Article en vigueur depuis le 11 décembre 2016.
TexteDécret n° 84-810 du 30 août 1984
Rattachement
Chapitre III : Dispositions relatives aux équipements marins
- Titre II : Règles générales de sécurité, de sûreté, de prévention de la pollution et de certification sociale
- Chapitre III : Dispositions relatives aux équipements marins
IdentifiantLEGIARTI000033601641
Texte parentLEGITEXT000033601381
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