Décret n° 84-810 du 30 août 1984 · Article

Article 56-3-3

Article en vigueur depuis le 11 décembre 2016.

TexteDécret n° 84-810 du 30 août 1984
Rattachement
Chapitre III : Dispositions relatives aux équipements marins
  1. Titre II : Règles générales de sécurité, de sûreté, de prévention de la pollution et de certification sociale
  2. Chapitre III : Dispositions relatives aux équipements marins
IdentifiantLEGIARTI000033584418
Texte parentLEGITEXT000033601381
Référencearticle 56-3-3 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 (version du 11 décembre 2016)Légifrance →

1. Obligations des autres opérateurs économiques.

2. I. - Les importateurs indiquent leur nom, leur raison sociale ou leur marque déposée et l'adresse à laquelle ils peuvent être contactés sur le produit ou, lorsque ce n'est pas possible, sur son emballage ou dans un document accompagnant le produit, ou les deux, selon le cas.

3. II. - Sur requête motivée des agents chargés de la surveillance de marché, les importateurs et les distributeurs leur communiquent toutes les informations et tous les documents nécessaires pour démontrer la conformité d'un produit, en français ou en anglais. Ils coopèrent, à la demande du ministre chargé de la mer, à toute mesure adoptée en vue d'éliminer les risques présentés par des produits qu'ils ont mis sur le marché.

4. III. - Un importateur ou un distributeur est considéré comme un fabricant et est soumis aux obligations incombant au fabricant en vertu de l'article 56-3-1 lorsqu'il met des équipements marins sur le marché ou à bord d'un navire de l'Union sous son propre nom ou sa propre marque, ou modifie des équipements marins déjà mis sur le marché de telle sorte que la conformité aux exigences applicables peut en être affectée.

5. IV. - Pendant une période d'au moins dix ans, après que le marquage “barre à roue” a été apposé, et en aucun cas pendant une période inférieure à la durée de vie prévue des équipements marins concernés, les opérateurs économiques indiquent, sur demande du ministre chargé de la mer, le nom :

6. 1° De tout opérateur économique qui leur a fourni un produit ;

7. 2° De tout opérateur économique auquel ils ont fourni un produit.

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