Décret n° 84-810 du 30 août 1984 · Article

Article 56-4

Article en vigueur depuis le 12 juin 2013.

TexteDécret n° 84-810 du 30 août 1984
Rattachement
Chapitre III : Dispositions relatives aux équipements marins
  1. Titre II : Règles générales de sécurité, de sûreté, de prévention de la pollution et de certification sociale
  2. Chapitre III : Dispositions relatives aux équipements marins
IdentifiantLEGIARTI000027531987
Texte parentLEGITEXT000033601381
Référencearticle 56-4 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 (version du 12 juin 2013)Légifrance →

1. L'exploitant du navire est responsable de l'entretien, de la surveillance et de la réparation des équipements marins, qui sont nécessaires au maintien de leur niveau de sécurité. Il doit effectuer, s'il en a l'habilitation, ou faire effectuer par une personne habilitée, dans les conditions précisées par arrêté du ministre chargé de la mer, les opérations nécessaires à cet effet. Il retire l'équipement du service lorsque son niveau de sécurité est altéré.

2. L'exploitant du navire rassemble, conserve et tient à la disposition des agents chargés de la surveillance du marché des équipements marins les informations relatives à la sécurité de l'exploitation des équipements marins, à leur entretien, à leur contrôle et à leur éventuelle réparation.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000027531987, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.