Décret n° 84-810 du 30 août 1984 · Article

Article 56-5

Article en vigueur depuis le 4 décembre 2014.

TexteDécret n° 84-810 du 30 août 1984
Rattachement
Chapitre IV : Dispositions relatives aux conteneurs
  1. Titre II : Règles générales de sécurité, de sûreté, de prévention de la pollution et de certification sociale
  2. Chapitre IV : Dispositions relatives aux conteneurs
IdentifiantLEGIARTI000029833537
Texte parentLEGITEXT000033601381
Référencearticle 56-5 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 (version du 4 décembre 2014)Légifrance →

1. Tout conteneur, utilisé pour le transport international de marchandises, est porteur de la plaque d'agrément, en cours de validité, prévue à la règle 1 de l'annexe I à la convention internationale sur la sécurité des conteneurs.

2. Pour obtenir l'agrément prévu aux chapitres II et III de l'annexe I à la convention internationale sur la sécurité des conteneurs, le constructeur du conteneur en effectue la demande auprès d'un organisme habilité mentionné au 2° du I de l'article 42-2.

3. La délivrance de l'agrément d'un conteneur est subordonnée à des essais du conteneur ou, lorsque le conteneur est produit en série, à des essais d'un prototype assortis d'examens et essais de conteneurs identiques, selon les modalités fixées par la convention internationale sur la sécurité des conteneurs.

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