Décret n° 84-810 du 30 août 1984 · Article

Article 56-6

Article en vigueur depuis le 4 décembre 2014.

TexteDécret n° 84-810 du 30 août 1984
Rattachement
Chapitre IV : Dispositions relatives aux conteneurs
  1. Titre II : Règles générales de sécurité, de sûreté, de prévention de la pollution et de certification sociale
  2. Chapitre IV : Dispositions relatives aux conteneurs
IdentifiantLEGIARTI000029833539
Texte parentLEGITEXT000033601381
Référencearticle 56-6 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 (version du 4 décembre 2014)Légifrance →

1. La validité de la plaque d'agrément est subordonnée au maintien du conteneur en état satisfaisant du point de vue de la sécurité et à la réalisation des examens prévus par arrêté du ministre chargé de la mer.

2. La vérification de l'état de sécurité d'un conteneur en service est faite à l'initiative et sous la responsabilité de son propriétaire, qui à cette fin procède ou fait procéder aux examens nécessaires pour satisfaire aux exigences de la convention internationale sur la sécurité des conteneurs.

3. Le propriétaire communique toutes les informations relatives à l'état des conteneurs et aux examens prévus à l'alinéa précédent, sur demande de l'organisme habilité.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000029833539, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.