Décret n° 84-810 du 30 août 1984 · Article

Article 56-7

Article en vigueur depuis le 4 décembre 2014.

TexteDécret n° 84-810 du 30 août 1984
Rattachement
Chapitre IV : Dispositions relatives aux conteneurs
  1. Titre II : Règles générales de sécurité, de sûreté, de prévention de la pollution et de certification sociale
  2. Chapitre IV : Dispositions relatives aux conteneurs
IdentifiantLEGIARTI000029833541
Texte parentLEGITEXT000033601381
Référencearticle 56-7 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 (version du 4 décembre 2014)Légifrance →

1. La plaque d'agrément cesse d'être valide :

2. 1° Si les examens prévus à l'article 56-6 n'ont pas été effectués en temps utile ;

3. 2° Si un conteneur, par suite soit d'avaries soit de réparations insuffisantes, ne répond plus aux règles de sécurité prévues par la convention internationale sur la sécurité des conteneurs.

4. Pour obtenir à nouveau l'agrément, le propriétaire du conteneur présente sa demande dans les conditions et selon les modalités prévues à l'article 56-5.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000029833541, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.