1. Le fait, pour le capitaine de tout navire français ou étranger ou toute autre personne, de mettre obstacle à l'accomplissement d'un contrôle de sécurité, de sûreté ou de prévention de la pollution d'un navire est puni des peines prévues pour les contraventions de la 5e classe.
Décret n° 84-810 du 30 août 1984 · Article
Article 58
Article en vigueur depuis le 11 décembre 2016.
TexteDécret n° 84-810 du 30 août 1984
RattachementTitre III : Dispositions pénales.
IdentifiantLEGIARTI000033601662
Texte parentLEGITEXT000033601381
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