Décret n° 84-810 du 30 août 1984 · Article

Article 58

Article en vigueur depuis le 11 décembre 2016.

TexteDécret n° 84-810 du 30 août 1984
RattachementTitre III : Dispositions pénales.
IdentifiantLEGIARTI000033601662
Texte parentLEGITEXT000033601381
Référencearticle 58 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 (version du 11 décembre 2016)Légifrance →

1. Le fait, pour le capitaine de tout navire français ou étranger ou toute autre personne, de mettre obstacle à l'accomplissement d'un contrôle de sécurité, de sûreté ou de prévention de la pollution d'un navire est puni des peines prévues pour les contraventions de la 5e classe.

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