1. Le fait pour toute personne de fournir sciemment des renseignements inexacts à l'occasion des procédures d'étude ou de visite instituées au titre Ier du présent décret est puni des peines prévues pour les contraventions de la 5e classe.
Décret n° 84-810 du 30 août 1984 · Article
Article 59
Article en vigueur depuis le 3 octobre 1996.
TexteDécret n° 84-810 du 30 août 1984
RattachementTitre III : Dispositions pénales.
IdentifiantLEGIARTI000006856244
Texte parentLEGITEXT000033601381
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