Décret n° 84-810 du 30 août 1984 · Article

Article 59

Article en vigueur depuis le 3 octobre 1996.

TexteDécret n° 84-810 du 30 août 1984
RattachementTitre III : Dispositions pénales.
IdentifiantLEGIARTI000006856244
Texte parentLEGITEXT000033601381
Référencearticle 59 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 (version du 3 octobre 1996)Légifrance →

1. Le fait pour toute personne de fournir sciemment des renseignements inexacts à l'occasion des procédures d'étude ou de visite instituées au titre Ier du présent décret est puni des peines prévues pour les contraventions de la 5e classe.

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