Décret n° 84-810 du 30 août 1984 · Article

Article 6

Article abrogé, en vigueur du 13 février 2010 au 3 février 2012.

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TexteDécret n° 84-810 du 30 août 1984
Rattachement
Chapitre I : Titres de sécurité et certificats de prévention de la pollution.
  1. Titre I : Titres de sécurité et certificats de prévention de la pollution - Contrôles des navires
  2. Chapitre I : Titres de sécurité et certificats de prévention de la pollution.
IdentifiantLEGIARTI000021822164
Texte parentLEGITEXT000033601381
Référencearticle 6 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 (version du 13 février 2010)Légifrance →

1. I.-Tous les navires français entrant dans le champ des conventions internationales visées à l'article 6 de la loi n° 83-581 du 5 juillet 1983 doivent être munis des certificats internationaux de sécurité et de prévention de la pollution et, le cas échéant, des certificats d'exemption prévus par celles-ci.

2. II.-Les certificats internationaux de sécurité et de prévention de la pollution, à l'exception du certificat international de franc-bord, sont délivrés par le président de la commission de visite de mise en service ou, à défaut, par le président de la commission de visite périodique. Ils sont visés annuellement et renouvelés par le président de la commission de visite périodique, par l'autorité consulaire ou toute autorité maritime étrangère compétente intervenant à la demande du gouvernement français.

3. III.-Le certificat international de franc-bord est délivré, visé annuellement et renouvelé par une société de classification reconnue.

4. IV.-Les certificats d'exemption, à l'exception du certificat d'exemption de franc-bord, sont délivrés par le ministre chargé de la marine marchande, en ce qui concerne les navires dont les plans et documents ont été soumis à la commission centrale de sécurité, et par le directeur interrégional de la mer, en ce qui concerne les navires dont les plans et documents ont été soumis à la commission régionale de sécurité.

5. Les certificats d'exemption sont renouvelés par le président de la commission de visite périodique.

6. Le certificat international d'exemption de franc-bord est délivré par une société de classification reconnue, après décision du ministre chargé de la marine marchande. Il est visé annuellement et renouvelé par cette société de classification.

Nota : Décret n° 2010-130 du 11 février 2010 article 7 : Les dispositions du présent décret, à l'exception de l'article 5, prennent effet dans chaque direction interrégionale de la mer à compter de la date de nomination du directeur interrégional de la mer (les arrêtés de nomination ont été publiés au Journal officiel du 7 avril 2010).

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000021822164, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.