Arrêté du 13 décembre 2016 · Article

Article 12

Article en vigueur depuis le 2 août 2026.

TexteArrêté du 13 décembre 2016
RattachementTitre Ier : OBLIGATION D'ACHAT
IdentifiantLEGIARTI000054602766
Texte parentLEGITEXT000033602583
Référencearticle 12 de l'arrêté du 13 décembre 2016 (version du 2 août 2026)Légifrance →

1. Les producteurs qui en font la demande peuvent bénéficier d'un contrat d'achat pour les installations suivantes de puissance installée strictement inférieure à 400 kW :

2. 1° Les nouveaux équipements destinés au turbinage des débits minimaux mentionnés à l'article L. 214-18 du code de l'environnement, réalisés par le titulaire d'une autorisation ou d'une concession hydroélectrique en cours, considérés comme des installations indépendantes et complémentaires à l'installation principale du titulaire susmentionné, sous réserve qu'ils vérifient les conditions mentionnées au 1° de l'article D. 314-15 du code de l'énergie ;

3. 2° Les autres nouvelles installations mentionnées au 1° de l'article D. 314-15 du code de l'énergie ;

4. Les installations mentionnées au 1° et au 2° ne peuvent pas bénéficier d'un contrat d'achat si celles-ci ont reçu une aide financière provenant d'autres régimes locaux, régionaux, nationaux ou de l'Union européenne pour leur construction.

5. A partir du 1er janvier 2026, le plafond de puissance des installations éligibles à l'obligation d'achat est de 200 kW.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000054602766, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.