Référencearticle 15 de l'arrêté du 13 décembre 2016 (version du 2 août 2026)Légifrance →
1. Le programme d'investissement mentionné au 3° de l'article 14 vérifie les critères définis ci-après.
2. Le cumul des investissements pris parmi ceux listés à l'annexe 2, déclarés et réalisés par le producteur sur une période continue de 4 ans, rapporté à la puissance installée avant réalisation du programme d'investissement, doit être supérieur ou égal à la valeur minimale définie en annexe 2. Ce montant est diminué des montants des aides reçues par l'installation provenant d'autres régimes locaux, régionaux, nationaux ou de l'Union européenne pour la réalisation de ce programme d'investissement. La période continue de 4 ans précitée débute au plus tôt à la date de la demande complète de contrat de complément de rémunération. Par exception, les études listées à l'annexe 2 peuvent être réalisées avant le début de la période de quatre ans.
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