Arrêté du 13 décembre 2016 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 2 août 2026.

TexteArrêté du 13 décembre 2016
RattachementTitre PRÉLIMINAIRE
IdentifiantLEGIARTI000054602755
Texte parentLEGITEXT000033602583
Référencearticle 6 de l'arrêté du 13 décembre 2016 (version du 2 août 2026)Légifrance →

1. Jusqu'à la transmission de l'attestation de conformité mentionnée à l'article R. 314-7 du code de l'énergie, le producteur peut procéder à des modifications de sa demande dans les conditions prévues par l'article R. 314-5 du code de l'énergie.

2. L'évolution de la puissance installée, sans dépassement des seuils d'éligibilité de l'installation respectivement fixés au 1° de l'article D. 314-15, au 1° de l'article D. 314-23 et au 1° de l'article D. 314-23-1 du code de l'énergie, est limitée à 20% de la puissance déclarée dans la demande initiale.

3. Les autres évolutions pouvant faire l'objet d'une demande modificative en application de l'article R. 314-5 du code de l'énergie sont celles relatives à la description de l'installation mentionnée au 1 de l'article 5.

4. Peuvent également être actualisées sans dépôt d'une nouvelle demande complète de contrat les informations administratives mentionnées au 3 de l'article 5, dès lors que ces évolutions n'ont aucune incidence sur les caractéristiques principales du projet ni sur les critères d'éligibilité au dispositif. Ces actualisations, à caractère purement déclaratif, n'emportent pas modification du contrat.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000054602755, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.