Arrêté du 13 décembre 2016 · Article

Article 8

Article en vigueur depuis le 10 juin 2024.

TexteArrêté du 13 décembre 2016
RattachementTitre PRÉLIMINAIRE
IdentifiantLEGIARTI000049688719
Texte parentLEGITEXT000033602583
Référencearticle 8 de l'arrêté du 13 décembre 2016 (version du 10 juin 2024)Légifrance →

1. La prise d'effet du contrat est subordonnée à la fourniture au co-contractant de l'attestation de conformité établie postérieurement à l'achèvement de l'installation, conformément aux dispositions prévues par l'article R. 314-7 du code de l'énergie. La fourniture de cette attestation intervient dans un délai de quatre ans à compter de la date de demande complète de contrat par le producteur. L'attestation est transmise par voie postale ou par voie dématérialisée, la charge de la preuve de l'envoi reposant sur le producteur en cas de litige. En cas de dépassement de ce délai, la durée du contrat est réduite de la durée du dépassement.

2. Le délai mentionné au précédent alinéa est prolongé lorsque la mise en service de l'installation est retardée du fait de délais nécessaires à la réalisation des travaux de raccordement ou lorsque des recours contentieux dirigés contre des autorisations liées à l'installation ont pour effet de retarder son achèvement. Dans ces cas, un délai supplémentaire égal au retard du raccordement ou à la durée du jugement des recours contentieux est accordé. Le délai mentionné au précédent alinéa peut également être prolongé par le préfet de région, pour une durée laissée à son appréciation, en cas de force majeure dûment justifiée par le producteur.

3. La date de prise d'effet du contrat d'achat doit être notifiée par le producteur au co-contractant, par voie postale ou par voie dématérialisée, la charge de la preuve de l'envoi reposant sur le producteur en cas de litige. Le producteur demande le rattachement de l'installation au périmètre d'équilibre du co-contractant dans les plus brefs délais après la transmission de l'attestation de conformité.

4. La date de prise d'effet du contrat de complément de rémunération est nécessairement le premier jour du mois suivant la transmission de l'attestation de conformité.

5. La production électrique dans le cadre d'un contrat commercial ou en autoconsommation antérieurement à la fourniture au co-contractant de l'attestation de conformité de l'installation est interdite.

6. En l'absence de transmission de l'attestation de conformité, les installations qui injectent de l'électricité après le premier du mois suivant la date limite de transmission de l'attestation de conformité ne peuvent plus bénéficier ni de l'obligation d'achat, ni du complément de rémunération prévus aux article 12 et 14 du présent arrêté.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000049688719, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.