1. Les agents reclassés dans les conditions prévues aux articles 8 et 9 conservent l'ancienneté acquise depuis la dernière revalorisation de leur traitement indiciaire, dans la limite de la durée de leur échelon d'accueil.
Décret n°2016-1698 du 12 décembre 2016 · Article
Article 10
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2017.
TexteDécret n°2016-1698 du 12 décembre 2016
RattachementChapitre II : Constitution initiale du cadre de gestion
IdentifiantLEGIARTI000033604079
Texte parentLEGITEXT000033604048
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