1. Le traitement indiciaire correspondant à l'échelon de reclassement, majoré de l'abattement prévu au II de l'article 9, ne peut pas être inférieur à la rémunération brute annuelle antérieure de l'agent.
Décret n°2016-1698 du 12 décembre 2016 · Article
Article 12
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2017.
TexteDécret n°2016-1698 du 12 décembre 2016
RattachementChapitre II : Constitution initiale du cadre de gestion
IdentifiantLEGIARTI000033604080
Texte parentLEGITEXT000033604048
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