Décret n°2016-1698 du 12 décembre 2016 · Article

Article 12

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2017.

TexteDécret n°2016-1698 du 12 décembre 2016
RattachementChapitre II : Constitution initiale du cadre de gestion
IdentifiantLEGIARTI000033604080
Texte parentLEGITEXT000033604048
Référencearticle 12 du décret n°2016-1698 du 12 décembre 2016 (version du 1er janvier 2017)Légifrance →

1. Le traitement indiciaire correspondant à l'échelon de reclassement, majoré de l'abattement prévu au II de l'article 9, ne peut pas être inférieur à la rémunération brute annuelle antérieure de l'agent.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000033604080, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.