Décret n°2016-1698 du 12 décembre 2016 · Article

Article 13

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2017.

TexteDécret n°2016-1698 du 12 décembre 2016
RattachementChapitre II : Constitution initiale du cadre de gestion
IdentifiantLEGIARTI000033604081
Texte parentLEGITEXT000033604048
Référencearticle 13 du décret n°2016-1698 du 12 décembre 2016 (version du 1er janvier 2017)Légifrance →

1. Les services accomplis par les agents contractuels dans leur précédent contrat sont considérés comme des services accomplis dans le niveau de reclassement pour l'avancement de niveau et pour le recrutement par voie de promotion de catégorie dans le cadre de gestion commun prévu par le décret du 12 décembre 2016 susvisé.

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