Décret n°2016-1703 du 12 décembre 2016 · Article

Article 10

Article en vigueur depuis le 15 décembre 2016.

TexteDécret n°2016-1703 du 12 décembre 2016
IdentifiantLEGIARTI000033605168
Texte parentLEGITEXT000033605149
Référencearticle 10 du décret n°2016-1703 du 12 décembre 2016 (version du 15 décembre 2016)Légifrance →

1. La présente expérimentation peut faire l'objet d'un financement par le fonds d'intervention régional mentionné à l'article L. 1435-8 du code de la santé publique au titre de la participation à l'accompagnement des projets sélectionnés à l'issue de l'appel à projet national mentionné au I de l'article 11.

2. La périodicité et le montant des crédits alloués sont fixés par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.

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