Décret n°2016-1703 du 12 décembre 2016 · Article

Article 11

Article en vigueur depuis le 15 décembre 2016.

TexteDécret n°2016-1703 du 12 décembre 2016
IdentifiantLEGIARTI000033605170
Texte parentLEGITEXT000033605149
Référencearticle 11 du décret n°2016-1703 du 12 décembre 2016 (version du 15 décembre 2016)Légifrance →

1. I. - Un appel à projet national visant à l'inscription sur la liste prévue au II de l'article 53 de la loi du 22 décembre 2014 est prévu par arrêté du ministre chargé de la santé. Pour pouvoir être retenus dans le cadre de cet appel à projet, les établissements de santé respectent les dispositions du présent décret et les orientations publiées par la Haute autorité de santé et relatives à l'hébergement non médicalisé de patients.

2. II. - Les établissements de santé transmettent un dossier de candidature au ministère chargé de la santé et à l'agence régionale de santé. L'agence régionale de santé transmet son avis au ministre de la santé dans un délai d'un mois suivant la réception du dossier complet.

3. La composition du dossier, le calendrier de dépôt des candidatures pour intégrer l'expérimentation et les modalités de sélection des candidatures sont définies par arrêté du ministre chargé de la santé.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000033605170, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.