Décret n°2016-1703 du 12 décembre 2016 · Article

Article 13

Article en vigueur depuis le 15 décembre 2016.

TexteDécret n°2016-1703 du 12 décembre 2016
IdentifiantLEGIARTI000033605161
Texte parentLEGITEXT000033605149
Référencearticle 13 du décret n°2016-1703 du 12 décembre 2016 (version du 15 décembre 2016)Légifrance →

1. Les établissements de santé participant à l'expérimentation remettent chaque année un rapport d'évaluation au ministre chargé de la santé et à l'agence régionale de santé.

2. L'évaluation de chaque site expérimentateur est réalisée par l'agence régionale de santé après deux années de fonctionnement. L'évaluation nationale de l'expérimentation est réalisée par le ministère chargé de la santé un an avant l'échéance de l'expérimentation.

3. Le contenu du rapport d'évaluation mentionné au premier alinéa ainsi que les modalités d'évaluation de l'expérimentation, notamment quant à sa pertinence médico-économique, sont fixés par arrêté du ministre chargé de la santé.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000033605161, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.