Référencearticle 3 du décret n°2016-1703 du 12 décembre 2016 (version du 15 décembre 2016)Légifrance →
1. La prestation d'hébergement peut être réalisée par l'établissement de santé ou être déléguée totalement ou partiellement à un tiers par voie de convention.
2. Le tiers délégataire peut être un autre établissement de santé ou toute autre personne morale de droit public ou privé. Il est choisi par l'établissement de santé, le cas échéant, dans le respect des règles de la commande publique.
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