Décret n°2016-1703 du 12 décembre 2016 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 15 décembre 2016.

TexteDécret n°2016-1703 du 12 décembre 2016
IdentifiantLEGIARTI000033605165
Texte parentLEGITEXT000033605149
Référencearticle 7 du décret n°2016-1703 du 12 décembre 2016 (version du 15 décembre 2016)Légifrance →

1. I. - La prestation d'hébergement peut être proposée aux patients autonomes sur les plans moteur et cognitif, ne nécessitant pas de surveillance médicale ou paramédicale continue ni d'installation médicale technique lourde.

2. II. - Ne sont pas éligibles à cette prestation :

3. 1° Les patients présentant des troubles temporo-spatiaux, des addictions ou des troubles mentaux de nature à mettre en cause leur propre sécurité ou celle des autres personnes ;

4. 2° Les patients porteurs connus d'agents pathogènes présentant un risque de transmission directe ou indirecte via l'environnement.

5. III. - Les critères d'éligibilité mentionnés au second alinéa de l'article 1er et aux I et II du présent article sont précisés par les orientations publiées par la Haute Autorité de santé et relatives à l'hébergement non médicalisé de patients.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000033605165, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.