Décret n°2016-1703 du 12 décembre 2016 · Article

Article 9

Article en vigueur depuis le 15 décembre 2016.

TexteDécret n°2016-1703 du 12 décembre 2016
IdentifiantLEGIARTI000033605166
Texte parentLEGITEXT000033605149
Référencearticle 9 du décret n°2016-1703 du 12 décembre 2016 (version du 15 décembre 2016)Légifrance →

1. Le patient auquel est proposée la prestation reçoit une information complète sur les caractéristiques de celle-ci. Il est informé de son caractère expérimental.

2. Le consentement exprès et éclairé du patient est recueilli et tracé par tout moyen, y compris sous forme dématérialisée. Il est valable tant qu'il n'a pas été retiré par tout moyen.

3. Ce consentement porte sur :

4. 1° Le caractère temporaire et non médicalisé et l'absence de surveillance médicale par l'établissement de santé ayant réalisé l'orientation vers la prestation d'hébergement ;

5. 2° Le fait que la personne hébergée n'est pas prise en charge pendant la période d'hébergement et n'est pas placée sous la responsabilité de l'établissement de santé ;

6. 3° Le cas échéant, la contribution demandée au patient par nuitée, et qui ne saurait excéder le montant du forfait mentionné à l'article L. 174-4 du code de la sécurité sociale ;

7. 4° Le règlement intérieur de la structure d'hébergement.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000033605166, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.