Décret n°2016-1714 du 13 décembre 2016 · Article

Article 4

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2016-1714 du 13 décembre 2016
RattachementChapitre Ier : Dispositions modifiant le décret n° 2005-922 du 2 août 2005 relatif aux conditions de nomination et d'avancement de certains emplois fonctionnels des établissements mentionnés à l'article 2 (1° et 7°) de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière
IdentifiantLEGIARTI000033608308
Texte parentLEGITEXT000033608282
Référencearticle 4 du décret n°2016-1714 du 13 décembre 2016Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article 3 est modifié comme suit :

2. 1° Aux premier et troisième alinéas, les mots : « Le fonctionnaire » sont remplacés par les mots : « L'agent » ;

3. 2° Le quatrième alinéa est remplacé par les alinéas suivants :

4. « Toutefois, l'agent qui a atteint ou atteint, dans son grade d'origine, un échelon doté d'un indice supérieur à celui de l'emploi dans lequel il est nommé conserve, à titre personnel, l'indice détenu dans son grade d'origine, tant qu'il y a intérêt.

5. « Les agents qui, après avoir occupé l'un des emplois régis par le présent décret, sont nommés dans un nouvel emploi classé dans un groupe immédiatement inférieur dudit décret conservent, à titre personnel, l'indice détenu dans ce précédent emploi, s'ils y ont intérêt. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Décret n°2005-922 du 2 août 2005 : art. 3

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000033608308, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.