1. Le prélèvement salivaire ou sanguin, prévu aux articles R. 235-5 et R. 235-6 du code de la route, est destiné à la recherche et à la confirmation de la présence d'un ou plusieurs produits stupéfiants tels que définis à l'article 1er.
Arrêté du 13 décembre 2016 · Article
Article 5
Article en vigueur depuis le 16 décembre 2016.
TexteArrêté du 13 décembre 2016
RattachementSection 2 : Modalités relatives aux analyses et examens
IdentifiantLEGIARTI000033610296
Texte parentLEGITEXT000033610283
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