1. En cas de prélèvement salivaire, prévu au I de l'article R. 235-6 du code de la route, le nécessaire mis à disposition de l'officier ou l'agent de police judiciaire pour le prélèvement, comprend :
2. - un collecteur destiné au recueil de la salive et des cellules buccales ;
3. - un flacon ou tube permettant la conservation du prélèvement ;
4. - une enveloppe de conditionnement destinée à enfermer et identifier le prélèvement.
5. En cas de demande du conducteur d'un prélèvement sanguin en vue d'un examen technique ou d'une expertise, prévu au troisième alinéa du I de l'article R. 235-6 du code de la route, le nécessaire mis à disposition du praticien chargé d'effectuer le prélèvement comprend :
6. - un tampon de stérilisation sans alcool ;
7. - un tube à prélèvement sous vide de 10 ml avec héparinate de lithium et étiquettes ;
8. - une aiguille à prélèvement sous vide qui accompagne le tube de prélèvement avec l'adaptateur adéquat ;
9. - un contenant permettant l'apposition d'un scellé et la protection du tube à prélèvement sous vide.
10. En cas de prélèvement sanguin, prévu au II de l'article R. 235-6 du code de la route, le nécessaire mis à disposition du praticien, chargé d'effectuer le prélèvement, comprend :
11. - un tampon de stérilisation sans alcool ;
12. - deux tubes à prélèvement sous vide de 10 ml avec héparinate de lithium et étiquette ;
13. - une aiguille à prélèvement sous vide qui accompagne le tube de prélèvement avec l'adaptateur adéquat ;
14. - deux contenants permettant l'apposition d'un scellé et la protection du tube à prélèvement sous vide.