Arrêté du 13 décembre 2016 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 16 décembre 2016.

TexteArrêté du 13 décembre 2016
RattachementSection 2 : Modalités relatives aux analyses et examens
IdentifiantLEGIARTI000033610320
Texte parentLEGITEXT000033610283
Référencearticle 7 de l'arrêté du 13 décembre 2016 (version du 16 décembre 2016)Légifrance →

1. La salive est prélevée grâce à un collecteur placé dans la cavité buccale selon la procédure indiquée sur la notice d'emploi. Le prélèvement doit être effectué par le conducteur lui-même, sous le contrôle de l'officier ou l'agent de police judiciaire.

2. Le sang est prélevé par ponction veineuse dans le tube à prélèvement sous vide. Le ou les tubes sont agités par retournement pour prévenir la coagulation du sang.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000033610320, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.