Décret n°2016-1722 du 14 décembre 2016 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 16 décembre 2016.

TexteDécret n°2016-1722 du 14 décembre 2016
IdentifiantLEGIARTI000033610647
Texte parentLEGITEXT000033610642
Référencearticle 3 du décret n°2016-1722 du 14 décembre 2016 (version du 16 décembre 2016)Légifrance →

1. Les fonctionnaires de police qui justifient, dans les conditions prévues à l'article 2, de moins de trois ans de service continu dans une ou plusieurs affectations pour laquelle ou lesquelles ils bénéficiaient de l'avantage spécifique d'ancienneté conservent, pour l'avancement, une bonification d'ancienneté d'un mois pour chacune des années de service accomplies ou l'année réputée accomplie.

2. Les fonctionnaires de police qui justifient, dans les mêmes conditions, de trois ans et plus de service continu dans une ou plusieurs affectations pour laquelle ou lesquelles ils bénéficiaient de l'avantage spécifique d'ancienneté conservent, pour l'avancement, une bonification d'ancienneté d'un mois pour chacune de ces trois années et une bonification d'ancienneté de deux mois par année de service continu accomplie ou l'année réputée accomplie au-delà de la troisième année.

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