1. Si, à la date prévue pour un contrôle demandé par un producteur en application du code de l'énergie dans sa rédaction résultant du présent décret, aucun organisme n'a été agréé en application de son article R. 311-35, les contrôles sont assurés par un fonctionnaire ou un agent public mentionné à ses articles L. 142-22 à L. 142-29. Dans ce cas, les obligations incombant à cet organisme en application du code de l'énergie dans sa rédaction résultant du présent décret sont transférées à ces fonctionnaires ou agents publics. Ce transfert ne peut justifier aucun délai supplémentaire dans la mise en œuvre des obligations incombant au producteur.
Décret n°2016-1726 du 14 décembre 2016 · Article
Article 4
Article en vigueur depuis le 17 décembre 2016.
TexteDécret n°2016-1726 du 14 décembre 2016
IdentifiantLEGIARTI000033618215
Texte parentLEGITEXT000033618192
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