Arrêté du 5 décembre 2016 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 17 décembre 2016.

TexteArrêté du 5 décembre 2016
IdentifiantLEGIARTI000033622017
Texte parentLEGITEXT000033622001
Référencearticle 2 de l'arrêté du 5 décembre 2016 (version du 17 décembre 2016)Légifrance →

1. Le conseil d'école de l'Ecole nationale supérieure des mines de Saint-Etienne comprend vingt-deux membres :

2. 1° Sept personnalités choisies en raison de leur compétence pédagogique, scientifique, technologique, économique ou industrielle, dont :

3. - le président du conseil d'école, nommé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'industrie et du ministre chargé des communications électroniques ;

4. - six personnalités nommées par le président du conseil d'administration de l'Institut Mines-Télécom après avis conforme du conseil d'administration ;

5. 2° Un représentant des anciens élèves de l'école choisi après concertation avec les associations d'anciens élèves, nommé par le président du conseil d'administration de l'Institut Mines-Télécom après avis conforme du conseil d'administration ;

6. 3° Huit membres, dont au moins quatre de chaque sexe, nommés par décision conjointe du ministre chargé de l'industrie et du ministre chargé des communications électroniques, des suppléants pouvant être nommés dans les mêmes conditions :

7. - cinq représentants de l'Etat, dont un au titre du ministre chargé de l'industrie, un au titre du ministre chargé des communications électroniques, un sur proposition du ministre chargé de l'enseignement supérieur, un sur proposition du ministre chargé de la recherche, un sur proposition du ministre chargé du budget ;

8. - trois représentants des collectivités territoriales ou de leurs groupements, sur proposition de leur exécutif, dont un représentant du conseil régional Auvergne-Rhône-Alpes, un représentant du conseil régional Provence-Alpes-Côte d'Azur et un représentant de Saint-Etienne Métropole ;

9. 4° Six membres élus, ou leurs suppléants élus dans les mêmes conditions, dont :

10. - deux représentants des personnels d'enseignement et de recherche ;

11. - un représentant des autres catégories de personnel ;

12. - trois représentants des usagers, dont un en cycle doctoral et deux en cycle de formation d'ingénieur.

13. La parité entre les femmes et les hommes parmi les personnalités extérieures à l'école est assurée dans les conditions prévues aux articles D. 719-47-1 à D. 719-47-4 du code de l'éducation.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000033622017, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.