Arrêté du 5 décembre 2016 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 17 décembre 2016.

TexteArrêté du 5 décembre 2016
IdentifiantLEGIARTI000033622028
Texte parentLEGITEXT000033622021
Référencearticle 2 de l'arrêté du 5 décembre 2016 (version du 17 décembre 2016)Légifrance →

1. Le conseil d'école de l'Ecole nationale supérieure des mines d'Alès comprend vingt-cinq membres :

2. 1° Huit personnalités choisies en raison de leur compétence pédagogique, scientifique, technologique, économique ou industrielle, dont :

3. - le président du conseil d'école, nommé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'industrie et du ministre chargé des communications électroniques ;

4. - sept personnalités nommées par le président du conseil d'administration de l'Institut Mines-Télécom après avis conforme du conseil d'administration ;

5. 2° Un représentant des anciens élèves de l'école choisi après concertation avec l'association des anciens élèves, nommé par le président du conseil d'administration de l'Institut Mines-Télécom après avis conforme du conseil d'administration ;

6. 3° Huit membres, dont au moins trois de chaque sexe, nommés par décision conjointe du ministre chargé de l'industrie et du ministre chargé des communications électroniques, des suppléants pouvant être nommés dans les mêmes conditions :

7. - quatre représentants de l'Etat : un au titre du ministre chargé de l'industrie, un au titre du ministre chargé des communications électroniques, un sur proposition conjointe du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé de la recherche, un sur proposition du ministre chargé du budget ;

8. - quatre représentants des collectivités territoriales de la région Occitanie ou de leurs groupements, sur proposition de leur exécutif ;

9. 4° Huit membres élus, ou leurs suppléants élus dans les mêmes conditions :

10. - deux représentants des personnels d'enseignement et de recherche ;

11. - deux représentants des autres catégories de personnels ;

12. - quatre représentants des usagers, dont un en cycle doctoral et au moins deux en cycle de formation d'ingénieur.

13. La parité entre les femmes et les hommes parmi les personnalités extérieures à l'école est assurée dans les conditions prévues aux articles D. 719-47-1 à D. 719-47-4 du code de l'éducation.

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