Référencearticle 1 de l'arrêté du 28 décembre 2001 (version du 1er janvier 2002)Légifrance →
1. En application de l'article 10 du décret du 25 août 2000 susvisé, les personnels chargés de fonctions d'encadrement et les personnels chargés de fonctions de conception bénéficiant d'une large autonomie dans l'organisation de leur travail ou soumis à de fréquents déplacements de longue durée, lorsqu'ils exercent à l'administration centrale, dans les services déconcentrés ou dans les établissements du ministère de la jeunesse et des sports, et dont la liste figure à l'article 2 ci-dessous, ne sont pas soumis à un décompte horaire du temps de travail.
2. Ils bénéficient de vingt-cinq jours de congés annuels, de deux jours de fractionnement et de vingt jours d'aménagement et de réduction du temps de travail.
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