Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.
TexteDécret n°2016-1745 du 15 décembre 2016
RattachementChapitre III : Dispositions modifiant le décret n° 2007-1188 du 3 août 2007 portant statut particulier du corps des aides-soignants et des agents des services hospitaliers qualifiés de la fonction publique hospitalière
Titre II : DISPOSITIONS MODIFIANT DIVERS DÉCRETS PORTANT STATUTS PARTICULIERS DE CERTAINS CORPS DE FONCTIONNAIRES DE LA CATÉGORIE C DE LA FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIÈRE
Chapitre III : Dispositions modifiant le décret n° 2007-1188 du 3 août 2007 portant statut particulier du corps des aides-soignants et des agents des services hospitaliers qualifiés de la fonction publique hospitalière
IdentifiantLEGIARTI000033626315
Texte parentLEGITEXT000033626271
Référencearticle 19 du décret n°2016-1745 du 15 décembre 2016Légifrance →
Texte publié au Journal officiel
1. L'article 8 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
2. « Art. 8.-Les aides-soignants recrutés dans les conditions fixées au 1° de l'article 6 sont nommés et titularisés au 1er échelon du grade d'aide-soignant, sous réserve des dispositions de l'article 4-9 du décret du 19 mai 2016 précité et, s'ils étaient fonctionnaires avant leur scolarité en qualité d'élèves aides-soignants, de l'article 5 du même décret.
« Les aides-soignants recrutés dans les conditions fixées au 2° de l'article 6 sont nommés dans le grade d'aide-soignant dans les conditions prévues au II et III de l'article 5 du même décret.
« Les aides-soignants recrutés dans les conditions fixées aux 3° et 4° de l'article 6 sont nommés au 1er échelon du grade d'aide-soignant, le cas échéant sous le bénéfice de la reprise des services accomplis antérieurement dans les conditions fixées à l'article 8-1.
« Ils sont titularisés conformément aux dispositions de l'article 4-9 du décret du 19 mai 2016 précité. »
Ce que cet article a modifié
A modifié :
Décret n°2007-1188 du 3 août 2007 : art. 8
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