Décret n°2016-1745 du 15 décembre 2016 · Article

Article 20

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2016-1745 du 15 décembre 2016
Rattachement
Chapitre III : Dispositions modifiant le décret n° 2007-1188 du 3 août 2007 portant statut particulier du corps des aides-soignants et des agents des services hospitaliers qualifiés de la fonction publique hospitalière
  1. Titre II : DISPOSITIONS MODIFIANT DIVERS DÉCRETS PORTANT STATUTS PARTICULIERS DE CERTAINS CORPS DE FONCTIONNAIRES DE LA CATÉGORIE C DE LA FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIÈRE
  2. Chapitre III : Dispositions modifiant le décret n° 2007-1188 du 3 août 2007 portant statut particulier du corps des aides-soignants et des agents des services hospitaliers qualifiés de la fonction publique hospitalière
IdentifiantLEGIARTI000033626317
Texte parentLEGITEXT000033626271
Référencearticle 20 du décret n°2016-1745 du 15 décembre 2016Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Après l'article 8 du même décret, il est inséré un article 8-1 ainsi rédigé :

2. « Art. 8-1.-Les agents mentionnés au 1° de l'article 3 qui, à la date de leur nomination, dans le corps des aides-soignants et agents des services hospitaliers qualifiés de la fonction publique hospitalière, justifient de services ou d'activités professionnelles accomplis à compter du 1er janvier 2017 dans des fonctions correspondant à celles dans lesquelles ils sont nommés, en qualité d'agent public dans un établissement de santé public ou dans un établissement social ou médico-social public ou en qualité de salarié dans un établissement de santé privé ou dans un établissement social ou médico-social privé ou dans une entreprise de travail temporaire, sont classés, lors de leur nomination, à un échelon déterminé sur la base de la durée des échelons de l'échelle de rémunération C2 mentionnée au II de l'article 4 du décret du 19 mai 2016 précité, en prenant en compte la totalité des services accomplis. « Les agents mentionnés au 1° de l'article 3 qui, à la date de leur nomination, justifient de services ou d'activités professionnelles accomplis avant le 1er janvier 2017 dans des fonctions correspondant à celles dans lesquelles ils sont nommés, en qualité d'agent public dans un établissement de santé public ou dans un établissement social ou médico-social public ou en qualité de salarié dans un établissement de santé privé ou dans un établissement social ou médico-social privé ou dans une entreprise de travail temporaire, sont classés, lors de leur nomination, conformément au tableau ci-après : «

3. DURÉE DES SERVICES ACCOMPLIS avant le 1er janvier 2017

4. SITUATION DANS LE GRADE d'aide-soignant (échelle C2)

5. Au-delà de 26 ans

6. 9e échelon

7. Entre 18 et 26 ans

8. 8e échelon

9. Entre 15 et 18 ans

10. 7e échelon

11. Entre 12 ans et 15 ans

12. 6e échelon

13. Entre 10 ans et 12 ans

14. 5e échelon

15. Entre 8 et 10 ans

16. 4e échelon

17. Entre 6 et 8 ans

18. 3e échelon

19. Entre 2 et 6 ans

20. 2e échelon

21. Avant 2 ans

22. 1er échelon

23. « Les agents mentionnés au 1° de l'article 3, qui justifient de services ou d'activités professionnelles accomplis au titre des premier et deuxième alinéas sont classés de la manière suivante : « 1° Les services ou activités professionnelles accomplis avant le 1er janvier 2017 sont pris en compte selon les dispositions prévues au deuxième alinéa ; « 2° Les services ou activités professionnelles accomplis au-delà de cette date sont pris en compte pour la totalité de leur durée et s'ajoutent au classement effectué en vertu du 1°, en tenant compte de la durée des échelons de l'échelle de rémunération C2 mentionnée au II de l'article 4 du décret du 19 mai 2016 précité ; « 3° Les services mentionnés aux 1° et 2° doivent avoir été accomplis en possession des diplômes, titres ou autorisations exigés pour l'exercice desdites fonctions. Leur durée est appréciée en équivalent temps plein. La demande de reprise d'ancienneté, accompagnée de toutes les pièces justificatives, doit être présentée à l'autorité investie du pouvoir de nomination dans un délai de six mois à compter de la date de la nomination. »

Ce que cet article a modifié

A créé :

  • Décret n°2007-1188 du 3 août 2007 : art. 8-1

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000033626317, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.