Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.
TexteDécret n°2016-1745 du 15 décembre 2016
RattachementChapitre III : Dispositions modifiant le décret n° 2007-1188 du 3 août 2007 portant statut particulier du corps des aides-soignants et des agents des services hospitaliers qualifiés de la fonction publique hospitalière
Titre II : DISPOSITIONS MODIFIANT DIVERS DÉCRETS PORTANT STATUTS PARTICULIERS DE CERTAINS CORPS DE FONCTIONNAIRES DE LA CATÉGORIE C DE LA FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIÈRE
Chapitre III : Dispositions modifiant le décret n° 2007-1188 du 3 août 2007 portant statut particulier du corps des aides-soignants et des agents des services hospitaliers qualifiés de la fonction publique hospitalière
IdentifiantLEGIARTI000033626319
Texte parentLEGITEXT000033626271
Référencearticle 21 du décret n°2016-1745 du 15 décembre 2016Légifrance →
Texte publié au Journal officiel
1. L'article 9 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
2. « Art. 9.-Les avis portant sur le nombre des emplois d'aide-soignant vacants ou susceptibles de l'être, le recrutement d'élève aide-soignant et les concours sur titre prévus au 4° de l'article 6 sont affichés, de manière à être accessibles au public, dans les locaux de l'établissement organisant les recrutements, dans ceux de l'agence régionale de santé dont ils relèvent ainsi que dans ceux de la préfecture du département dans lequel se trouve situé l'établissement.
« Ils sont également publiés par voie électronique sur le site internet de l'établissement ainsi que sur les sites internet de l'ensemble des agences régionales de santé.
« Ils peuvent également être affichés dans les agences locales de l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail situées dans le département et portés à la connaissance du public par tout autre moyen d'information. »
Ce que cet article a modifié
A modifié :
Décret n°2007-1188 du 3 août 2007 : art. 9
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