Décret n°2016-1764 du 16 décembre 2016 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 19 décembre 2016.

TexteDécret n°2016-1764 du 16 décembre 2016
IdentifiantLEGIARTI000033631538
Texte parentLEGITEXT000033631533
Référencearticle 2 du décret n°2016-1764 du 16 décembre 2016 (version du 19 décembre 2016)Légifrance →

1. Pour un emploi à temps plein, le montant de l'aide est égal à 4 000 euros par an pendant deux ans.

2. L'aide est versée à l'échéance de chaque période de trois mois civils d'exécution du contrat de travail, à raison de 1 000 euros par trimestre à temps complet et dans la limite de vingt-quatre mois.

3. Le montant de l'aide dû au titre des premier et dernier mois d'exécution du contrat est versé au prorata des jours d'exécution du contrat.

4. Le cas échéant, le montant de l'aide est défini au regard du contrat initial et proratisé en fonction de la durée du travail du salarié, lorsque cette durée est inférieure au temps plein. Tout changement dans la durée du travail du salarié en cours de semestre est pris en compte pour le calcul de l'aide due au titre du semestre suivant.

5. Si l'entreprise formule une nouvelle demande d'aide au premier salarié, dans le cadre de l'exception prévue au 3° de l'article 1er, le montant total de l'aide perçue par l'entreprise ne peut excéder 4 000 euros par an, déduction faite des sommes déjà perçues.

6. L'aide est versée sous réserve du respect du plafond de 200 000 euros sur trois exercices fiscaux prévu par le règlement du 18 décembre 2013 susvisé.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000033631538, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.