Décret n° 86-208 du 11 février 1986 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2017.

TexteDécret n° 86-208 du 11 février 1986
IdentifiantLEGIARTI000033643918
Texte parentLEGITEXT000033643928
Référencearticle 2 du décret n° 86-208 du 11 février 1986 (version du 1er janvier 2017)Légifrance →

1. La dénomination : "Pommeau" est réservée aux boissons bénéficiant d'une appellation d'origine contrôlée ou d'une indication géographique, qui sont obtenues à partir d'eaux-de-vie de cidre et de poiré bénéficiant d'une appellation d'origine contrôlée ou d'une indication géographique, et de moûts de pommes à cidre ou de pommes à cidre et de poires à poiré.

2. Les pommes à cidre et les poires à poiré doivent être récoltées sur le territoire délimité de l'appellation de l'eau-de-vie mise en oeuvre ;

3. L'élaboration des moûts et du pommeau doit être réalisée dans ce même territoire.

Nota : L'article 14 du décret n° 89-674 du 18 septembre 1989 dispose que, à compter de la date de publication de l'arrêté prévu par son article 2, le présent texte réglementaire cesse d'être applicable en tant qu'il concerne des additifs alimentaires inscrits sur la liste établie par cet arrêté.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000033643918, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.