LOI n° 2016-1767 du 19 décembre 2016 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 16 mars 2017.

TexteLOI n° 2016-1767 du 19 décembre 2016
IdentifiantLEGIARTI000034206340
Texte parentLEGITEXT000033655174
Référencearticle 2 de la loi n° 2016-1767 du 19 décembre 2016 (version du 16 mars 2017)Légifrance →

1. I.-A modifié les dispositions suivantes :

2. -Loi n° 55-385 du 3 avril 1955

3. Art. 6

4. II.-Par dérogation aux quatre derniers alinéas de l'article 6 de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 relative à l'état d'urgence, toute personne qui, dans un délai de quatre-vingt-dix jours à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi, a été assignée à résidence plus de douze mois sur le fondement de l'état d'urgence déclaré par le décret n° 2015-1475 du 14 novembre 2015 portant application de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 et le décret n° 2015-1493 du 18 novembre 2015 portant application outre-mer de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 peut faire l'objet d'une nouvelle mesure d'assignation s'il existe des raisons sérieuses de penser que son comportement constitue une menace pour la sécurité et l'ordre publics. Cette nouvelle assignation ne peut excéder une durée de quatre-vingt-dix jours.

Nota : Dans sa décision n° 2017-624 QPC du 16 mars 2017 (NOR : CSCX1708745S), le Conseil constitutionnel a déclaré la dernière phrase du paragraphe II de l'article 2 de la loi du 19 décembre 2016 contraire à la Constitution. La déclaration d'inconstitutionnalité prend effet dans les conditions fixées au paragraphe 21 de cette décision.

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