Texte publié au Journal officiel
1. Après l'article D. 214-80-9 du code monétaire et financier, il est inséré un article D. 214-80-10 ainsi rédigé :
2. « Art. D. 214-80-10.-Le montant des frais et commissions mentionnés au deuxième alinéa du VII de l'article 885-0 V bis du code général des impôts imputés au titre d'un même versement mentionné aux 1 à 3 du I ou au 1 du III du même article ne peut excéder l'un des plafonds suivants exprimés en pourcentage du versement :
3. « a) 30 % au total sur la durée de l'investissement ;
4. « b) 5 % perçus directement ou indirectement auprès des entreprises cibles des investissements et auprès de toute personne physique ou morale qui leur est liée, au sens des articles L. 233-3, L. 233-4 et L. 233-10 du code de commerce ;
5. « c) 12 % pendant les trois premières années suivant le versement ;
6. « d) 3 % par an à compter de la quatrième année suivant le versement ; ».
Ce que cet article a modifié
A créé :
- Code monétaire et financier : art. D214-80-10