Arrêté du 20 décembre 2016 · Article

Annexe

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteArrêté du 20 décembre 2016
RattachementAnnexe
IdentifiantLEGIARTI000033668556
Texte parentLEGITEXT000033668542
RéférenceAnnexe de l'arrêté du 20 décembre 2016Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. ANNEXE CONTRAT D'ENGAGEMENT DE SERVICE PUBLIC EXCLUSIF

2. Entre : L'établissement (nom de l'établissement public de santé) représenté par son directeur et M. (nom, prénom du praticien), demeurant à, (adresse du praticien) nommé (professeur des universités-praticien hospitalier ou maître de conférences des universités-praticien hospitalier ou professeur des universités-praticien hospitalier ou maître de conférences des universités-praticien hospitalier des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires), il est convenu ce qui suit : M.... s'engage à exercer l'intégralité de ses fonctions hospitalières dans le cadre :

3. -des dispositions prévues à l'article 3 du décret n° 84-135 du 24 février 1984 modifié, ou -des dispositions prévues à l'article 3 du décret n° 90-92 du 24 janvier 1990 modifié.

4. M. s'engage à ne pas exercer d'activité libérale telle que prévue aux articles L. 6154-1 à L. 6154-7 du code de la santé publique pour une durée de trois ans à compter du En contrepartie de cet engagement, M. percevra, conformément aux dispositions de l'article 38 du décret n° 84-135 du 24 février 1984 modifié portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires et dans les conditions prévues à l'article 1° de l'arrêté du 21 décembre 2000 modifié fixant le montant de l'indemnité spéciale d'engagement de service public exclusif pour les personnels enseignants et hospitaliers titulaires une indemnité mensuelle d'engagement de service public exclusif d'un montant : □ correspondant au 1° dudit article 1er. □ correspondant au 2° dudit article 1er. En cas de dénonciation du présent contrat avant son terme par le praticien pour exercer une activité libérale, il est procédé au recouvrement du montant de l'indemnité déjà versé au titre du présent contrat. Le présent contrat prend fin de plein droit si M. cesse d'exercer ses fonctions hospitalières. Le présent contrat est transmis au directeur général de l'agence régionale de santé et peut être renouvelé.

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Arrêté du 21 décembre 2000 : art. Annexe

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000033668556, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.