Arrêté du 16 décembre 2016 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 23 décembre 2016.

TexteArrêté du 16 décembre 2016
RattachementChapitre II : Obligations des fournisseurs
IdentifiantLEGIARTI000033669190
Texte parentLEGITEXT000033669164
Référencearticle 7 de l'arrêté du 16 décembre 2016 (version du 23 décembre 2016)Légifrance →

1. Les dossiers relatifs aux données de surveillance des points critiques, sont conservés par les fournisseurs pendant au moins trois ans à compter de la date de production du matériel concerné, aux fins d'une consultation sur demande des organismes désignés en application de l'article R. 661-41.

2. Les dossiers relatifs aux inspections sur place, aux échantillonnages et aux analyses sont conservés aussi longtemps que les matériels de multiplication et les plantes fruitières concernés restent sous le contrôle des fournisseurs, et au moins trois ans après le retrait ou la commercialisation desdits matériels et plantes.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000033669190, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.