1. L'organisme officiel de contrôle veille à ce que le fournisseur se soit doté d'un système d'autocontrôle du processus de production et d'un système d'enregistrement qui tienne compte :
2. - de la qualité du matériel de multiplication ou des plantes utilisés pour le démarrage de la production ;
3. - des opérations de semis, de repiquage, de bouturage et de plantation du matériel de multiplication ou des plantes ;
4. - des mesures devant être prises pour le respect de la directive 77/93/CEE concernant la non-introduction des organismes nuisibles aux végétaux et aux produits végétaux à l'intérieur des Etats ou des zones protégées ;
5. - des plans et des méthodes de culture ;
6. - de l'entretien général des végétaux cultivés ;
7. - des opérations de multiplication ;
8. - des opérations de récolte ;
9. - de l'hygiène ;
10. - des traitements ;
11. - de l'emballage ;
12. - du stockage ;
13. - du transport ;
14. - des tâches administratives.
15. Il veille également à ce que soient enregistrées et disponibles pendant un an au moins toutes les informations relatives à :
16. - l'achat des plantes ou des matériels de multiplication ;
17. - la production ;
18. - l'expédition des plantes ou des matériels de multiplication ;
19. - les traitements chimiques appliqués.
20. Il veille à ce que le fournisseur coopère avec lui et :
21. - se tienne personnellement à la disposition de l'organisme officiel de contrôle ou désigne à celui-ci une autre personne possédant une expérience technique suffisante de la production végétale et des questions sanitaires y afférentes ;
22. - procède aux examens visuels indispensables, aux moments appropriés et dans les conditions agréées par l'organisme officiel de contrôle ;
23. - garantisse l'accès, à tout moment dans les locaux de son établissement, aux agents habilités à agir pour l'organisme officiel de contrôle, ansi que l'accès aux documents ou enregistrements imposés au fournisseur.
24. Il vérifie que le système d'autocontrôle mis en place :
25. - soit fiable ;
26. - soit effectivement appliqué pour chacun des points critiques visés dans le premier alinéa du présent article ;
27. - soit convenable, y compris dans son volet administratif, compte tenu des modalités de production et de commercialisation spécifiques à l'entreprise ;
28. - soit mis en oeuvre par un personnel apte à effectuer ces contrôles.