Arrêté du 6 novembre 1995 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 21 novembre 1995.

TexteArrêté du 6 novembre 1995
IdentifiantLEGIARTI000006622411
Texte parentLEGITEXT000033670345
Référencearticle 3 de l'arrêté du 6 novembre 1995 (version du 21 novembre 1995)Légifrance →

1. L'organisme officiel de contrôle veille à ce que le fournisseur se soit doté d'un système d'autocontrôle du processus de production et d'un système d'enregistrement qui tienne compte :

2. - de la qualité du matériel de multiplication ou des plantes utilisés pour le démarrage de la production ;

3. - des opérations de semis, de repiquage, de bouturage et de plantation du matériel de multiplication ou des plantes ;

4. - des mesures devant être prises pour le respect de la directive 77/93/CEE concernant la non-introduction des organismes nuisibles aux végétaux et aux produits végétaux à l'intérieur des Etats ou des zones protégées ;

5. - des plans et des méthodes de culture ;

6. - de l'entretien général des végétaux cultivés ;

7. - des opérations de multiplication ;

8. - des opérations de récolte ;

9. - de l'hygiène ;

10. - des traitements ;

11. - de l'emballage ;

12. - du stockage ;

13. - du transport ;

14. - des tâches administratives.

15. Il veille également à ce que soient enregistrées et disponibles pendant un an au moins toutes les informations relatives à :

16. - l'achat des plantes ou des matériels de multiplication ;

17. - la production ;

18. - l'expédition des plantes ou des matériels de multiplication ;

19. - les traitements chimiques appliqués.

20. Il veille à ce que le fournisseur coopère avec lui et :

21. - se tienne personnellement à la disposition de l'organisme officiel de contrôle ou désigne à celui-ci une autre personne possédant une expérience technique suffisante de la production végétale et des questions sanitaires y afférentes ;

22. - procède aux examens visuels indispensables, aux moments appropriés et dans les conditions agréées par l'organisme officiel de contrôle ;

23. - garantisse l'accès, à tout moment dans les locaux de son établissement, aux agents habilités à agir pour l'organisme officiel de contrôle, ansi que l'accès aux documents ou enregistrements imposés au fournisseur.

24. Il vérifie que le système d'autocontrôle mis en place :

25. - soit fiable ;

26. - soit effectivement appliqué pour chacun des points critiques visés dans le premier alinéa du présent article ;

27. - soit convenable, y compris dans son volet administratif, compte tenu des modalités de production et de commercialisation spécifiques à l'entreprise ;

28. - soit mis en oeuvre par un personnel apte à effectuer ces contrôles.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006622411, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.