Arrêté du 6 novembre 1995 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 21 novembre 1995.

TexteArrêté du 6 novembre 1995
IdentifiantLEGIARTI000006622415
Texte parentLEGITEXT000033670345
Référencearticle 4 de l'arrêté du 6 novembre 1995 (version du 21 novembre 1995)Légifrance →

1. L'organisme officiel de contrôle veille à ce que le prélèvement des échantillons à des fins d'analyse dans les laboratoires agréés remplisse toutes les conditions suivantes :

2. - que les personnes chargées du prélèvement des échantillons aient la compétence requise ;

3. - que le mode de prélèvement soit techniquement correct et s'appuie sur une formule statistique fiable, compte tenu de la nature de l'analyse à effectuer ;

4. - que les échantillons soient prélevés aux différents stades de la production et en respectant la fréquence prévue et agréée par l'organisme officiel de contrôle au moment de l'agrément ;

5. - que l'analyse des échantillons soit confiée à un laboratoire agréé par le ministre de l'agriculture et de la pêche conformément à l'article 9 du décret du 23 juin 1994.

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