Référencearticle 4 de l'arrêté du 6 novembre 1995 (version du 21 novembre 1995)Légifrance →
1. L'organisme officiel de contrôle veille à ce que le prélèvement des échantillons à des fins d'analyse dans les laboratoires agréés remplisse toutes les conditions suivantes :
2. - que les personnes chargées du prélèvement des échantillons aient la compétence requise ;
3. - que le mode de prélèvement soit techniquement correct et s'appuie sur une formule statistique fiable, compte tenu de la nature de l'analyse à effectuer ;
4. - que les échantillons soient prélevés aux différents stades de la production et en respectant la fréquence prévue et agréée par l'organisme officiel de contrôle au moment de l'agrément ;
5. - que l'analyse des échantillons soit confiée à un laboratoire agréé par le ministre de l'agriculture et de la pêche conformément à l'article 9 du décret du 23 juin 1994.
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