Ordonnance n° 2016-1809 du 22 décembre 2016 · Article

Article 1

Article en vigueur depuis le 24 décembre 2016.

TexteOrdonnance n° 2016-1809 du 22 décembre 2016
Rattachement
Chapitre Ier : Dispositions générales relatives à la carte professionnelle européenne
  1. Titre IER : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
  2. Chapitre Ier : Dispositions générales relatives à la carte professionnelle européenne
IdentifiantLEGIARTI000033675963
Texte parentLEGITEXT000033675935
Référencearticle 1 de l'ordonnance n° 2016-1809 du 22 décembre 2016 (version du 24 décembre 2016)Légifrance →

1. I. - La carte professionnelle européenne mentionnée à l'article 4 bis de la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 susvisée est un certificat électronique prouvant soit que le professionnel, ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, titulaire de qualifications professionnelles obtenues dans cet Etat ou reconnues par lui, satisfait à toutes les conditions nécessaires pour fournir des services de façon temporaire et occasionnelle, soit que sont reconnues ses qualifications professionnelles en vue de son établissement à titre permanent.

2. II. - Lorsqu'une carte professionnelle européenne a été introduite pour une profession particulière, les titulaires de qualifications professionnelles concernés peuvent en faire la demande, par voie électronique, auprès de l'autorité compétente concernée, afin d'effectuer une prestation temporaire et occasionnelle ou de s'établir de manière permanente, en France ou dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen.

3. Cette demande, accompagnée des documents justificatifs requis, donne automatiquement lieu à la création d'un dossier électronique individuel dans le système d'information du marché intérieur (IMI) régi par le règlement (UE) n° 1024/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 susvisé, dénommé « dossier IMI ».

4. III. - En cas de demandes ultérieures par le même demandeur, les documents fournis à l'appui de sa première demande de carte professionnelle européenne, et figurant dans son dossier IMI, ne peuvent lui être demandés une nouvelle fois par les autorités compétentes s'ils sont encore valables.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000033675963, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.