Ordonnance n° 2016-1809 du 22 décembre 2016 · Article
Article 10
Article en vigueur depuis le 24 décembre 2016.
TexteOrdonnance n° 2016-1809 du 22 décembre 2016
RattachementChapitre V : Dispositions générales relatives aux connaissances linguistiques
Titre IER : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Chapitre V : Dispositions générales relatives aux connaissances linguistiques
IdentifiantLEGIARTI000033675975
Texte parentLEGITEXT000033675935
Référencearticle 10 de l'ordonnance n° 2016-1809 du 22 décembre 2016 (version du 24 décembre 2016)Légifrance →
1. Un ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, bénéficiaire de la reconnaissance de ses qualifications professionnelles, doit avoir les connaissances linguistiques nécessaires à l'exercice en France de la profession envisagée.
2. Les autorités compétentes françaises vérifient l'acquisition de ces connaissances à l'égard des ressortissants qui souhaitent exercer en France des activités professionnelles ayant des implications en matière de sécurité des patients. Elles peuvent également procéder à ces vérifications à l'égard d'autres professions si elles estiment qu'il existe un doute sérieux et concret sur le niveau suffisant des connaissances linguistiques des ressortissants au regard des activités professionnelles qu'ils entendent exercer.
3. Ces contrôles ne peuvent être réalisés qu'après que les ressortissants mentionnés à l'alinéa précédent se sont vu délivrer la carte professionnelle européenne conformément aux dispositions des articles 2 et 3 ou reconnaître leurs qualifications professionnelles.
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