Ordonnance n° 2016-1809 du 22 décembre 2016 · Article

Article 15

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteOrdonnance n° 2016-1809 du 22 décembre 2016
Rattachement
Chapitre V : Dispositions relatives à la profession de contrôleur technique de la construction
  1. Titre II : DISPOSITIONS SECTORIELLES
  2. Chapitre V : Dispositions relatives à la profession de contrôleur technique de la construction
IdentifiantLEGIARTI000033675985
Texte parentLEGITEXT000033675935
Référencearticle 15 de l'ordonnance n° 2016-1809 du 22 décembre 2016Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article L. 111-25 du code de la construction et de l'habitat est ainsi modifié :

2. 1° Au premier alinéa, les mots : « de la compétence technique » sont remplacés par les mots : « des qualifications professionnelles » ;

3. 2° Le deuxième alinéa est complété par les dispositions suivantes :

4. « Si, dans l'Etat où il est légalement établi, ni l'activité de contrôle technique ni la formation y conduisant ne sont réglementées, il doit avoir exercé cette activité pendant au moins une année ou pendant une durée totale équivalente à temps partiel, dans un ou plusieurs Etats membres, au cours des dix années qui précèdent la prestation. » ;

5. 3° Après le deuxième alinéa, sont insérés cinq alinéas ainsi rédigés :

6. « L'autorité administrative accorde un accès partiel au cas par cas à l'activité de contrôle technique lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies :

7. « 1° Le professionnel est pleinement qualifié pour exercer dans l'Etat membre d'origine l'activité professionnelle pour laquelle un accès partiel est sollicité dans l'Etat membre d'accueil ;

8. « 2° Les différences entre l'activité professionnelle légalement exercée dans l'Etat membre d'origine et la profession réglementée dans l'Etat membre d'accueil sont si importantes que l'application de mesures de compensation reviendrait à imposer au demandeur de suivre le programme complet d'enseignement et de formation requis dans l'Etat membre d'accueil pour avoir pleinement accès à la profession réglementée dans l'Etat membre d'accueil ;

9. « 3° L'activité professionnelle est objectivement distincte de la ou des activités relevant de la profession réglementée, dans la mesure où elle peut être exercée de manière autonome dans l'Etat d'origine.

10. « L'accès partiel peut être refusé pour des raisons impérieuses d'intérêt général, si ce refus est propre à garantir la réalisation de l'objectif poursuivi et si ce refus est proportionné à la protection de cet intérêt. » ;

11. 4° La deuxième phrase du troisième alinéa est supprimée.

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Code de la construction et de l'habitation. : art. L111-25

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000033675985, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.