Ordonnance n° 2016-1809 du 22 décembre 2016 · Article

Article 17

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteOrdonnance n° 2016-1809 du 22 décembre 2016
Rattachement
Chapitre VII : Dispositions relatives à la profession de géomètre expert
  1. Titre II : DISPOSITIONS SECTORIELLES
  2. Chapitre VII : Dispositions relatives à la profession de géomètre expert
IdentifiantLEGIARTI000033675989
Texte parentLEGITEXT000033675935
Référencearticle 17 de l'ordonnance n° 2016-1809 du 22 décembre 2016Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. La loi du 7 mai 1946 susvisée est ainsi modifiée :

2. 1° Le 2° de l'article 2-1 est remplacé par les dispositions suivantes :

3. « 2° Lorsque ni la profession de géomètre expert ni la formation y conduisant ne sont réglementées dans l'Etat d'établissement, d'avoir exercé cette profession dans un ou plusieurs Etats pendant au moins un an, à temps plein ou à temps partiel pendant une durée totale équivalente, au cours des dix années qui précèdent la prestation » ;

4. 2° Il est inséré, après l'article 2-1, un article 2-2 ainsi rédigé :

5. « Art. 2-2.-I.-Un accès partiel à l'activité de géomètre expert est accordé au cas par cas, sous réserve des dispositions du II, aux ressortissants des Etats membres de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies :

6. « 1° Le professionnel est pleinement qualifié pour exercer, dans l'Etat d'origine membre de l'Union ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, l'activité professionnelle pour laquelle l'accès partiel est sollicité ;

7. « 2° Les différences entre l'activité professionnelle légalement exercée dans l'Etat d'origine membre de l'Union et la profession réglementée correspondante en France sont si importantes que l'application de mesures de compensation reviendrait à imposer au demandeur de suivre le programme complet d'enseignement et de formation requis en France pour avoir pleinement accès à la profession réglementée ;

8. « 3° L'activité professionnelle est objectivement distincte de la ou des autres activités relevant de la profession réglementée, dans la mesure où elle peut être exercée de manière autonome dans l'Etat d'origine.

9. « II.-L'accès partiel peut être refusé pour des raisons impérieuses d'intérêt général, si ce refus est propre à garantir la réalisation de l'objectif poursuivi et si ce refus est proportionné à la protection de cet intérêt.

10. « III.-Les demandes aux fins d'accès partiel sont examinées, selon le cas, comme des demandes de reconnaissance de qualification prévue au b du 4° de l'article 3 ou de libre prestation de services temporaire ou occasionnelle prévue à l'article 2-1. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Loi n° 46-942 du 7 mai 1946 : art. 2-1, art. 2-2

Aller plus loin

Lire l'article à sa place dans le texte complet, avec les articles qui l'entourent.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000033675989, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.