Ordonnance n° 2016-1809 du 22 décembre 2016 · Article

Article 18

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteOrdonnance n° 2016-1809 du 22 décembre 2016
Rattachement
Chapitre VIII : Dispositions relatives à l'activité de vente volontaire de meubles aux enchères publiques
  1. Titre II : DISPOSITIONS SECTORIELLES
  2. Chapitre VIII : Dispositions relatives à l'activité de vente volontaire de meubles aux enchères publiques
IdentifiantLEGIARTI000033675991
Texte parentLEGITEXT000033675935
Référencearticle 18 de l'ordonnance n° 2016-1809 du 22 décembre 2016Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. La première phrase du deuxième alinéa de l'article L. 321-26 du code de commerce est ainsi rédigée :

2. « Toutefois, lorsque cette activité ou la formation y conduisant n'est pas réglementée dans son Etat d'établissement, le prestataire doit justifier avoir exercé cette activité dans un ou plusieurs Etats membres de l'Union européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen, pendant au moins une année à temps plein ou à temps partiel pendant une durée totale équivalente, au cours des dix années qui précèdent la prestation. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000033675991, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.