Ordonnance n° 2016-1809 du 22 décembre 2016 · Article

Article 22

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteOrdonnance n° 2016-1809 du 22 décembre 2016
Rattachement
Chapitre XI : Dispositions relatives à la profession de responsable d'établissement d'élevage d'animaux d'espèces non domestiques, de vente, de location, de transit, ainsi que d'établissement destiné à la présentation au public de spécimens vivants de la faune locale ou étrangère
  1. Titre II : DISPOSITIONS SECTORIELLES
  2. Chapitre XI : Dispositions relatives à la profession de responsable d'établissement d'élevage d'animaux d'espèces non domestiques, de vente, de location, de transit, ainsi que d'établissement destiné à la présentation au public de spécimens vivants de la faune locale ou étrangère
IdentifiantLEGIARTI000033675999
Texte parentLEGITEXT000033675935
Référencearticle 22 de l'ordonnance n° 2016-1809 du 22 décembre 2016Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article L. 413-2 du code de l'environnement est ainsi modifié :

2. 1° Au II, les mots : « de la Communauté européenne » sont remplacés par les mots : « de l'Union européenne » et, au 2°, les mots : « de l'avoir exercée dans cet Etat pendant au moins deux ans au cours des dix années qui précèdent la prestation » sont remplacés par les mots : « de l'avoir exercée dans un ou plusieurs Etats membres pendant au moins une année, ou à temps partiel pendant une durée totale équivalente, au cours des dix années qui précèdent la prestation » ;

3. 2° Avant le dernier alinéa, il est inséré un paragraphe II bis ainsi rédigé :

4. « II bis.-Pour l'application du II, l'autorité compétente pour la reconnaissance des qualifications professionnelles accorde un accès partiel à l'activité lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies :

5. « 1° Le professionnel est pleinement qualifié pour exercer dans un Etat membre de l'Union l'activité soumise en France à certificat de capacité pour laquelle un accès partiel est sollicité ;

6. « 2° Les différences entre l'activité professionnelle légalement exercée dans un Etat membre de l'Union et l'activité soumise en France à certificat de capacité sont si importantes que l'application de mesures de compensation reviendrait à imposer au demandeur de suivre le programme complet d'enseignement et de formation requis en France pour avoir pleinement accès à ladite activité ;

7. « 3° L'activité professionnelle peut objectivement être séparée d'autres activités relevant de la profession soumise à certificat de capacité, dans la mesure où elle peut être exercée de manière autonome dans l'Etat d'origine.

8. « L'accès partiel peut être refusé pour des raisons impérieuses d'intérêt général, si ce refus est propre à garantir la réalisation de l'objectif poursuivi et si ce refus est proportionné à la protection de cet intérêt.

9. « Les demandes aux fins d'accès partiel sont examinées comme des demandes à fin de libre prestation de services temporaire et occasionnelle de la profession concernée. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Code de l'environnement : art. L413-2

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000033675999, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.