Ordonnance n° 2016-1809 du 22 décembre 2016 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 24 décembre 2016.

TexteOrdonnance n° 2016-1809 du 22 décembre 2016
Rattachement
Chapitre III : Dispositions générales relatives au mécanisme d'alertes
  1. Titre IER : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
  2. Chapitre III : Dispositions générales relatives au mécanisme d'alertes
IdentifiantLEGIARTI000033675969
Texte parentLEGITEXT000033675935
Référencearticle 7 de l'ordonnance n° 2016-1809 du 22 décembre 2016 (version du 24 décembre 2016)Légifrance →

1. I. - L'autorité compétente française informe les autorités compétentes des autres Etats membres de l'Union européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen des restrictions ou interdictions, définitives ou temporaires, apportées en totalité ou en partie, au droit d'un professionnel établi en France d'exercer les activités d'une profession dont la liste est fixée par décret.

2. Elle leur transmet les informations suivantes :

3. 1° L'identité du professionnel ;

4. 2° La profession concernée ;

5. 3° L'autorité ou la juridiction nationale qui a pris la décision de restriction ou d'interdiction ;

6. 4° Le champ de la restriction ou de l'interdiction ;

7. 5° La période pendant laquelle s'applique la restriction ou l'interdiction ;

8. 6° La date d'expiration de la restriction ou de l'interdiction.

9. II. - En cas de modification et à l'expiration d'une décision de restriction ou d'une décision d'interdiction, l'autorité compétente française en informe sans délai les autorités compétentes des autres Etats membres de l'Union européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen.

10. III. - L'autorité compétente française informe sans délai le professionnel de la transmission, aux autorités compétentes des autres Etats membres de l'Union européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen, des informations mentionnées aux I et II qui le concernent, de son droit au recours contre les décisions relatives à cette alerte ainsi que du droit d'en demander la rectification ou la réparation en cas de préjudice causé par une fausse alerte. Elle informe, le cas échéant, les autorités compétentes des autres Etats membres ou parties des recours intentés.

11. IV. - La transmission et la suppression des informations mentionnées aux I et II s'opèrent, dans un délai de trois jours à compter de la date d'effet de la décision définitive ou de sa date d'expiration, dans les conditions prévues par le règlement (UE) n° 1024/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 susvisé. Lorsque la décision est assortie de l'exécution provisoire ou qu'elle a fait l'objet d'un recours qui n'a pas d'effet suspensif, le délai de trois jours court à compter de son adoption.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000033675969, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.