Ordonnance n° 2016-1809 du 22 décembre 2016 · Article
Article 8
Article en vigueur depuis le 24 décembre 2016.
TexteOrdonnance n° 2016-1809 du 22 décembre 2016
RattachementChapitre III : Dispositions générales relatives au mécanisme d'alertes
Titre IER : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Chapitre III : Dispositions générales relatives au mécanisme d'alertes
IdentifiantLEGIARTI000033675971
Texte parentLEGITEXT000033675935
Référencearticle 8 de l'ordonnance n° 2016-1809 du 22 décembre 2016 (version du 24 décembre 2016)Légifrance →
1. I. - L'autorité compétente française informe les autorités compétentes des autres Etats membres de l'Union européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen, de l'identité du professionnel reconnu coupable par la justice d'avoir présenté de fausses preuves à l'appui d'une demande de reconnaissance de ses qualifications professionnelles, dans les trois jours à compter de la date d'effet de la décision définitive, sauf si elle est assortie de l'exécution provisoire.
2. La transmission de ces informations s'effectue dans les conditions prévues par le règlement (UE) n° 1024/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 susvisé.
3. II. - L'autorité compétente française informe sans délai le professionnel visé au I de son droit au recours contre les décisions relatives à cette alerte ainsi que de son droit d'en demander la rectification ou la réparation en cas de préjudice causé par une fausse alerte. Elle informe, le cas échéant, les autorités compétentes des autres Etats membres ou parties des recours intentés.
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